Art. 958
Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.›Chapitre Chapitre II : Les ordonnances sur requête.

Art. 958

1029 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-958