Art. 958-1
Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.›Chapitre Chapitre II : Les ordonnances sur requête.

Art. 958-1

1030 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le premier président statue selon la procédure accélérée au fond.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-958-1