Art. 959-1
Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes

Art. 959-1

1032 / 2091
En vigueur depuis le 1 sept. 2025
Le premier président a la faculté de renvoyer une affaire relevant de sa compétence à une audience dont il fixe la date, devant la formation collégiale de la cour, qui statue en faisant application des règles procédurales qu'il aurait respectées. Les parties en sont avisées par tout moyen.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-959-1