Art. 962
Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.›Chapitre Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions.

Art. 962

1035 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 2005
La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit, si celle-ci est antérieure à la saisine de la cour, en même temps que la remise de la copie de la déclaration.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-962