Art. 964-2
Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.›Chapitre Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire.

Art. 964-2

1039 / 2091
En vigueur depuis le 28 déc. 2012
La cour d'appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d'instruction peut confier le contrôle de la mesure d'instruction qu'elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-964-2