Art. 967
Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.›Chapitre Chapitre III : Le greffe.

Art. 967

1042 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 2005
La copie de la déclaration, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au premier président en vue des formalités de fixation et de distribution. La décision du premier président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-967