Art. 995
Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.›Chapitre Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire.

Art. 995

1072 / 2091
En vigueur depuis le 9 nov. 1979
Si le pourvoi a été formé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, il n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie. Le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-995