Art. ANNEXE, art. 30-7
Livre Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.›Titre Titre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions particulières à la matière gracieuse.›Sect. Section II : Dispositions propres à certaines matières.›§ Paragraphe 2 : La tenue du registre

Art. ANNEXE, art. 30-7

1189 / 2091
En vigueur depuis le 19 févr. 2023
L'attestation prévue à l'article 69 du code civil local est établie par le greffe du tribunal, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle précise les nom, prénoms, domicile, nationalité de chacun des membres de la direction ainsi que la date d'inscription de l'association.
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