Partie Partie législative›Titre Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile›Sect. Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Art. 1
2 / 10001En vigueur depuis le 12 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-1