Art. 12-1
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. 12-1

1259 / 4676
En vigueur depuis le 7 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2029
Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-12-1