Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre III : Des juridictions d'instruction›Chapitre Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré›Sect. Section 6 : Des mandats et de leur exécution
Art. 130-1
1536 / 4676En vigueur depuis le 1 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2029
En cas de non-respect des délais fixés par les articles 127 et 130, la personne est libérée, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-130-1