Art. 137-2
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre III : Des juridictions d'instruction›Chapitre Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré›Sect. Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire

Art. 137-2

1549 / 4676
En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2029
Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République. Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il est saisi.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-137-2