Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre III : Des juridictions d'instruction›Chapitre Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré›Sect. Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire›§ Sous-section 2 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique
Art. 142-8
1572 / 4676En vigueur depuis le 30 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2029
Le deuxième alinéa de l'article 139 et les articles 140 et 141-3 sont applicables à l'assignation à résidence avec surveillance électronique.
La personne qui ne respecte pas les obligations résultant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener et être placée en détention provisoire, conformément à l'article 141-2. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention, s'il estime que la détention provisoire n'est pas justifiée, peut modifier les obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-142-8