Art. 154-1
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre III : Des juridictions d'instruction›Chapitre Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré›Sect. Section 8 : Des commissions rogatoires

Art. 154-1

1615 / 4676
En vigueur depuis le 25 juil. 2026 jusqu'au 1 janv. 2029
Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations prévues par l'article 55-1. Les cinq derniers alinéas de l'article 55-1 sont applicables. L'autorisation prévue à l'avant-dernier alinéa du même article 55-1 est alors donnée par le juge d'instruction.
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