Art. 158
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre III : Des juridictions d'instruction›Chapitre Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré›Sect. Section 9 : De l'expertise

Art. 158

1622 / 4676
En vigueur depuis le 8 avr. 1958 jusqu'au 1 janv. 2029
La mission des experts qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique est précisée dans la décision qui ordonne l'expertise.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-158