Art. 16-1 A
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. Section 2 : Des officiers de police judiciaire

Art. 16-1 A

1276 / 4676
En vigueur depuis le 20 août 2026 jusqu'au 1 janv. 2029
Lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances et dès lors qu'est établi qu'ils réunissent les conditions d'expérience et d'aptitude requises, conserver la qualité d'officier de police judiciaire. Toutefois, ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à des missions comportant l'exercice de ces attributions et en application d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement. L'habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du réserviste. Elle est valable pour toute la durée de l'engagement dans la réserve, y compris en cas de changement d'affectation. Le procureur général peut prononcer le retrait de l'habilitation ou sa suspension pour une durée déterminée. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles le respect des conditions de connaissances et d'aptitude mentionnées au premier alinéa est vérifié périodiquement.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-16-1-a