Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre III : Des juridictions d'instruction›Chapitre Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré›Sect. Section 9 : De l'expertise
Art. 162
1628 / 4676En vigueur depuis le 12 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2029
Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence.
Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 160.
Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article 166.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-162