Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre III : Des juridictions d'instruction›Chapitre Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré›Sect. Section 11 : Des ordonnances de règlement
Art. 177-3
1654 / 4676En vigueur depuis le 10 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2029
Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile prévue par l'article 177-2 peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-177-3