Art. 178
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre III : Des juridictions d'instruction›Chapitre Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré›Sect. Section 11 : Des ordonnances de règlement

Art. 178

1655 / 4676
En vigueur depuis le 28 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2029
Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police. Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de la procédure, hors le cas où les parties n'auraient pu les connaître.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-178