Art. 188
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre III : Des juridictions d'instruction›Chapitre Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré›Sect. Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles

Art. 188

1681 / 4676
En vigueur depuis le 1 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2029
La personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-188