Art. 210
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre III : Des juridictions d'instruction›Chapitre Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. 210

1706 / 4676
En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2029
La chambre de l'instruction statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.
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