Art. 225
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre III : Des juridictions d'instruction›Chapitre Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré›Sect. Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire

Art. 225

1725 / 4676
En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2029
Elle est saisie soit par le procureur général, soit par son président. Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-225