Art. 230-53
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre IV : Dispositions communes›Chapitre Chapitre VIII : Des captations et fixations d'images dans les lieux publics au moyen de dispositifs aéroportés

Art. 230-53

1785 / 4676
En vigueur depuis le 26 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2029
Les enregistrements et les données recueillis lors des opérations effectuées en application du présent chapitre sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071154#art-230-53