Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises›Chapitre Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises
Art. 231
1736 / 10001En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 380-16, la cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation. Elle ne peut connaître d'aucune autre accusation.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-231