Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre II : De la tenue des assises
Art. 233
1789 / 4676En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit formé autant de sections d'assises que les besoins du service l'exigent.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-233