Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre II : De la tenue des assises
Art. 234
1790 / 4676En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Dans les départements où siège une cour d'appel les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour.
Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions.
Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-234