Art. 234-1
Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre II : De la tenue des assises

Art. 234-1

1791 / 4676
En vigueur depuis le 1 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2029
Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire mentionné aux articles 242,251,261-1,262,263,265,266,270,271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071154#art-234-1