Art. 235
Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre II : De la tenue des assises

Art. 235

1792 / 4676
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement. L'arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-235