Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre II : De la tenue des assises
Art. 238
1795 / 4676En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Sur proposition du ministère public, le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-238