Art. 242
Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre III : De la composition de la cour d'assises

Art. 242

1799 / 4676
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 22 févr. 2222
La cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier. A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier de la cour d'appel. Dans les autres départements, elles le sont par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier du tribunal judiciaire.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-242