Art. 244
Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre III : De la composition de la cour d'assises›Sect. Section 1 : De la cour›§ Paragraphe 1er : Du président

Art. 244

1802 / 4676
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071154#art-244