Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre III : De la composition de la cour d'assises›Sect. Section 1 : De la cour›§ Paragraphe 2 : Des assesseurs
Art. 249
1807 / 4676En vigueur depuis le 25 juil. 2026 jusqu'au 1 janv. 2029
Les assesseurs sont choisis soit parmi les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du ressort de la cour d'appel.
Que la cour d'assises statue en premier ressort ou en appel, le premier président de la cour d'appel peut désigner un des assesseurs parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-249