Art. 252
Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre III : De la composition de la cour d'assises›Sect. Section 1 : De la cour›§ Paragraphe 2 : Des assesseurs

Art. 252

1810 / 4676
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Lorsque la session est ouverte, le président de la cour d'assises peut, s'il y a lieu, désigner un ou plusieurs assesseurs supplémentaires.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-252