Art. 257
Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre III : De la composition de la cour d'assises›Sect. Section 2 : Du jury›§ Paragraphe 1er : Des conditions d'aptitude aux fonctions de juré

Art. 257

1815 / 4676
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après : 1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ; 2° Membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, magistrat de l'ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud'homme ; 3° Secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ; 4° Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-257