Art. 271
Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises›Sect. Section 1 : Des actes obligatoires

Art. 271

1833 / 4676
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal judiciaire, où se tiennent les assises. Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.
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