Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises›Sect. Section 1 : Des actes obligatoires
Art. 273
1836 / 4676En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Après avoir, s'il y a lieu, informé l'accusé de son droit d'être assisté par un interprète, le président l'interroge sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu notification de la décision de mise en accusation ou, en cas d'appel, de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-273