Art. 274
Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises›Sect. Section 1 : Des actes obligatoires

Art. 274

1837 / 4676
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
L'accusé est ensuite invité à choisir un avocat pour l'assister dans sa défense. Si l'accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en désigne un d'office. Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un avocat.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-274