Art. 283
Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises›Sect. Section 2 : Des actes facultatifs ou exceptionnels

Art. 283

1846 / 4676
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Le président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles. Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d'instruction qu'il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre Ier du titre III du livre Ier doivent être observées, à l'exception de celles de l'article 167.
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