Art. 293
Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre V : De l'ouverture des sessions›Sect. Section 2 : De la formation du jury de jugement

Art. 293

1858 / 4676
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l'accusé. Le jury de jugement est formé en audience publique. La présence de l'avocat de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071154#art-293