Art. 298
Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre V : De l'ouverture des sessions›Sect. Section 2 : De la formation du jury de jugement

Art. 298

1863 / 4676
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, l'accusé ne peut récuser plus de quatre jurés et le ministère public plus de trois. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-298