Art. 317
Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre VI : Des débats›Sect. Section 2 : De la comparution de l'accusé

Art. 317

1886 / 4676
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire. Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 274 ne se présente pas, le président en commet un d'office.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-317