Art. 318
Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre VI : Des débats›Sect. Section 2 : De la comparution de l'accusé

Art. 318

1887 / 4676
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-318