Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre VI : Des débats›Sect. Section 2 : De la comparution de l'accusé
Art. 320-1
1890 / 4676En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 272-1 et de celles du deuxième alinéa de l'article 379-2, le président peut ordonner que l'accusé qui n'est pas placé en détention provisoire et qui ne comparaît pas à l'audience soit amené devant la cour d'assises par la force publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-320-1