Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre VI : Des débats›Sect. Section 3 : De la production et de la discussion des preuves
Art. 325
1895 / 4676En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-325