Art. 335
Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre VI : Des débats›Sect. Section 3 : De la production et de la discussion des preuves

Art. 335

1905 / 4676
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions : 1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ; 2° Du fils, de la fille, ou de tout autre descendant ; 3° Des frères et soeurs ; 4° Des alliés aux mêmes degrés ; 5° Du mari ou de la femme, du partenaire lié à l'accusé par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, au sens de l'article 515-8 du code civil, lorsque cet état a été allégué par le témoin, l'accusé ou une partie et qu'il n'est pas contesté ou qu'il est établi par les éléments de la procédure ; cette prohibition subsiste même après le divorce, la dissolution du pacte civil de solidarité ou la cessation du concubinage ; 6° De la partie civile ; 7° Des enfants au-dessous de l'âge de seize ans ; 8° De toute personne qui a été accusée, prévenue ou condamnée soit pour le crime dont est saisie la cour d'assises en qualité de coauteur ou de complice, soit pour un crime ou un délit connexe ou formant un ensemble indivisible avec le crime dont est saisie la cour d'assises.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-335