Art. 341
Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre VI : Des débats›Sect. Section 3 : De la production et de la discussion des preuves

Art. 341

1911 / 4676
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071154#art-341