Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre VI : Des débats›Sect. Section 3 : De la production et de la discussion des preuves
Art. 345
1915 / 4676En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Si l'accusé est atteint de surdité, le président nomme d'office pour l'assister lors du procès un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité.
Si l'accusé sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit.
Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
Le président peut procéder de même avec les témoins ou les parties civiles atteints de surdité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-345