Art. 351-1
Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre VI : Des débats›Sect. Section 4 : De la clôture des débats et de la lecture des questions

Art. 351-1

1923 / 4676
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Le président ne peut poser une ou plusieurs questions prévues aux articles 350 ou 351 que s'il en a préalablement informé les parties au cours des débats et au plus tard avant le réquisitoire, afin de permettre à l'accusé et à son avocat de faire valoir toutes les observations utiles à sa défense.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-351-1