Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre VII : Du jugement›Sect. Section 2 : De la décision sur l'action publique
Art. 368
1942 / 4676En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-368