Art. 370
Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre VII : Du jugement›Sect. Section 2 : De la décision sur l'action publique

Art. 370

1944 / 4676
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée, selon les cas, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai d'appel ou de pourvoi.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-370